(3) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant les autorités compétentes nationales (ACN) que la BCE sont soumises à une obligation d’échange d’informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d’y avoir un accès direct et permanent, les ACN sont tenues de fournir en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.
Décision (UE) 2023/1681 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1681
RattachementDécision (UE) 2023/1681
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1681)
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