(4) Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son ACN les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition contraire expresse, toutes les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent être communiquées aux ACN. Celles-ci effectuent les contrôles initiaux des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.
Décision (UE) 2023/1681 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1681
RattachementDécision (UE) 2023/1681
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1681)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.