(5) Aux fins de l’exercice des missions de la BCE en matière de déclaration d’informations prudentielles, il convient de préciser davantage la manière dont les ACN communiquent à la BCE les informations qu’elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle. À cette fin, la BCE a adopté en 2014 la décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne qui définit les formats, la périodicité et les délais de communication de ces informations, ainsi que les détails des contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer avant de communiquer les informations à la BCE.
Décision (UE) 2023/1681 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1681
RattachementDécision (UE) 2023/1681
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1681)
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