Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1683)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

1. Les avances remboursables octroyées par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport de 2001 à 2012 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. La sous-facturation des services fournis par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport entre 2001 et 2005 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Les contributions financières octroyées par le Département de Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et la Région Poitou-Charentes à l’aéroport de La Rochelle afin de contribuer aux actions de promotion mises en œuvre par l’aéroport de La Rochelle constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. Les subventions d’équipement octroyées par le Conseil général de Charente Maritime, le Conseil régional de Poitou-Charentes, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et le FEDER entre 2001 et 2005 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. La rémunération des services fournis à l’aéroport de Rochefort/Saint-Agnant par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6. La sous-facturation prétendue des services fournis par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle à son service aéroport de 2006 à 2012 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7. Les subventions octroyées par le FIATA pour couvrir les missions dites régaliennes de l’aéroport de La Rochelle ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

8. Les aides d’État visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).