(131) Les autorités françaises ont affirmé que certains des financements versés par l’État avaient pour objectif de couvrir les coûts relevant de missions régaliennes qui ne constituaient pas une activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Néanmoins, ces financements doivent uniquement servir à compenser les frais qui en résultent et ne peuvent pas être affectés à d’autres activités économiques. La Commission a considéré qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes sur la nature exacte des coûts qui relèvent des activités régaliennes, et ne pouvait également pas exclure qu’un avantage soit octroyé à l’aéroport sous forme de la couverture de ces coûts.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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