Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 132 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(132) La France a également affirmé que les financements en cause ne représentaient pas un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elle considère que la gestion de l’aéroport de La Rochelle constitue un service d’intérêt économique général dans son ensemble. La Commission a dès lors apprécié les mesures de soutien financier en faveur de la CCI à l’aune de la jurisprudence Altmark. Elle a considéré que la France n’avait démontré le respect d’aucune des quatre conditions posées par l’arrêt Altmark nécessaires à l’exclusion d’un avantage dans la compensation des coûts issus d’un service d’intérêt économique général.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).