(148) La Commission a estimé que les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services marketing devaient être appréciés conjointement, Ryanair et AMS ne constituant en fait qu’un unique bénéficiaire des mesures en cause. De plus, la Commission a considéré que la signature des contrats de services marketing était subordonnée à la conclusion des contrats de services aéroportuaires, le seul avantage attendu des contrats de services marketing résidant dans une hausse du nombre de passagers utilisant Ryanair depuis l’aéroport.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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