Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(180) Ryanair a également fourni une étude économique visant à démontrer que les contrats passés par Ryanair avec l’aéroport de La Rochelle respectent le principe de l’opérateur en économie de marché selon la méthode de l’analyse ex ante de la rentabilité incrémentale. Selon cette étude, l’analyse ne doit pas porter seulement sur la durée effective des contrats mais sur leur durée théorique prenant en compte les possibilités de prolongement qui y sont incluses. L’étude se base sur l’évolution moyenne du trafic de Ryanair dans certains autres aéroports depuis lesquels la compagnie opère.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).