(194) La France indique ne pas partager la position de la Commission sur l’applicabilité de la jurisprudence Aéroports de Paris aux mesures de soutien à l’infrastructure octroyées avant la publication des lignes directrices de 2005. Elle considère que doivent s’appliquer les lignes directrices de 1994 et notamment leur point 12, qui exclut les aides à l’infrastructure du contrôle des aides d’État par la Commission. Selon la France, le revirement jurisprudentiel de l’arrêt Aéroports de Paris, reconnaissant les activités de gestion et d’exploitation d’un aéroport comme une activité économique, qui concernait un grand hub européen et portait sur une question juridique étrangère au financement des aéroports, ne pouvait être considéré comme liant directement les États membres sur le financement des infrastructures aéroportuaires, alors même que le seul texte en vigueur à l’époque, les lignes directrices de 1994, indiquait clairement que les projets d’infrastructures aéroportuaires représentaient des mesures générales de politique économique échappant à l’application du contrôle des aides d’État. La France considère par ailleurs que la pratique de la Commission était conforme à cette communication de 1994. Dans ce climat d’insécurité juridique, la France estime qu’elle a agi conformément au seul document à valeur juridique valable, les lignes directrices de 1994.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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