Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 198 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(198) À titre subsidiaire, la France estime que, si d’aventure la Commission considérait les mesures examinées comme constituant des aides d’État, elle devrait constater leur compatibilité avec le marché intérieur, s’agissant de mesures accordées pour l’accomplissement de missions d’intérêt économique général remplissant les conditions de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Les autorités françaises estiment en effet que l’aéroport de La Rochelle pourrait être considéré dans son ensemble comme relevant d’un SIEG dans la mesure où sa mission essentielle est d’assurer l’accessibilité de la zone qu’elle dessert, ainsi que de réaliser une mission de développement économique et social et de tourisme.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).