(198) À titre subsidiaire, la France estime que, si d’aventure la Commission considérait les mesures examinées comme constituant des aides d’État, elle devrait constater leur compatibilité avec le marché intérieur, s’agissant de mesures accordées pour l’accomplissement de missions d’intérêt économique général remplissant les conditions de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Les autorités françaises estiment en effet que l’aéroport de La Rochelle pourrait être considéré dans son ensemble comme relevant d’un SIEG dans la mesure où sa mission essentielle est d’assurer l’accessibilité de la zone qu’elle dessert, ainsi que de réaliser une mission de développement économique et social et de tourisme.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.