(212) S’agissant de la CCI, les autorités françaises justifient le recours à des prestations de marketing de la manière suivante: «[q]uant aux considérations ayant mené la CCI à conclure les conventions examinées, la possibilité de diffuser des annonces publicitaires concernant l’aéroport de La Rochelle et sa région, de même que concernant toutes les destinations desservies par l’aéroport sur un site internet aussi fréquenté que celui de Ryanair représentait une opportunité d’attirer une clientèle supplémentaire, que la CCI, désireuse d’augmenter le trafic et donc les recettes de l’aéroport, a naturellement saisie.». La France ajoute que, «[d]u point de vue de l’aéroport de La Rochelle, sa stratégie de soutien marketing a porté ses fruits puisqu’il en a résulté une forte augmentation du nombre de passagers au cours de la période, conduisant par là même à l’accroissement constant des redevances aéroportuaires et des recettes extra aéronautiques […]».
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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