Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 233 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(233) Ainsi, l’énoncé des missions des chambres de commerce et d’industrie, figurant à l’article L 710-1 du Code de commerce et cité ci-dessus, montre que la raison d’être et l’objectif premier des chambres de commerce et d’industrie réside dans les missions d’intérêt général que leur confie la loi, à savoir pour l’essentiel, la représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics, le soutien aux entreprises locales, et le développement de l’attractivité et de l’aménagement des territoires. Les activités industrielles et commerciales des chambres de commerce et d’industrie sont annexes à l’exercice de leurs missions d’intérêt général, et visent à concourir à la réalisation de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).