(234) Cette disposition législative a évolué, depuis sa création en 2005 jusqu’à sa version actuelle mais ses principes fondamentaux sont demeurés inchangés. De même, les règles en vigueur avant la création de l’article L 710-1 du Code de commerce étaient basées sur ces mêmes principes. Ainsi, tout au long de la période d’examen, les chambres de commerce et d’industrie telle que la CCI sont demeurées des établissements publics institués par la loi, administrés par des dirigeants d’entreprises élus, et agissant sous tutelle de l’État. D’autre part, en tant que corps intermédiaires de l’État, ils sont demeurés investis de missions d’intérêt général consistant à représenter les intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des autres pouvoirs publics nationaux et étrangers, à contribuer à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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