Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 247 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(247) Dans le cas présent, la France considère que la gestion de l’aéroport devrait être considérée dans son ensemble comme un SIEG. En particulier, la France a basé son argumentation relative à l’existence d’un authentique SIEG pour l’ensemble de l’aéroport de La Rochelle sur le fondement principal de la contribution de cette plateforme au dynamisme économique local. La France considère en effet que la mission de développement du trafic aérien, confiée à la CCI-aéroport par la CCI, «peut être considérée comme une obligation de service public au sens de la jurisprudence Altmark». Selon la France, cette mission concerne le «développement économique et touristique du territoire», lequel requerrait, selon la France, «i) l’accroissement des flux de passagers, générateur de recettes et d’emplois pour l’économie régionale […] et ii) le développement de la zone d’activités située au droit de l’aéroport». Au sujet de cette zone d’activité, la France cite plusieurs entreprises qui y sont implantées et indique qu’en vertu de l’article L 170-1 du Code de commerce, la CCI a «une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).