(249) Le point 69 des lignes directrices de 2014 précise que, «pour pouvoir être qualifiée de SIEG, une activité doit présenter certaines caractéristiques spécifiques par rapport à des activités économiques ordinaires». En effet, selon la jurisprudence de la Cour, les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique et les entreprises chargées d’un SIEG sont chargées d’une «mission particulière». En règle générale, une «mission de service public particulière» implique la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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