(250) Le point 69 des lignes directrices de 2014 précise également que «l’objectif d’intérêt général poursuivi par les autorités publiques ne saurait être que le seul développement de certaines activités économiques ou de zones économiques comme le prévoit l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité». Il n’est pas contesté qu’en améliorant l’accessibilité d’une région, en particulier lorsqu’il rompt son isolement, un aéroport puisse avoir des répercussions positives sur le développement économique local. Toutefois, le simple fait que la présence et l’activité d’un aéroport soient génératrices d’emplois directs et indirects et stimulent l’activité d’entreprises locales, notamment dans le secteur du tourisme, ne saurait être considéré comme un critère pertinent aux fins d’établir l’existence d’un authentique SIEG.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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