(257) Par ailleurs, à supposer que la gestion de l’aéroport de La Rochelle ait pu valablement, en tout ou partie, être qualifiée de SIEG, les mesures en cause n’en rempliraient pas pour autant les conditions cumulatives de l’arrêt Altmark. En effet, elles ne remplissent pas les première, deuxième et quatrième conditions de cet arrêt, comme il sera démontré ci-après à la lumière de la communication relative à l’application des règles en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de SIEG (ci-après «la Communication SIEG»).
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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