(276) S’agissant des avances remboursables pour un montant total de 8,77 millions d’EUR, il convient tout d’abord de noter qu’elles sont équivalentes à des prêts à taux nul octroyés par le service général de la CCI à la CCI-aéroport. Selon la France, il convient de considérer qu’une avance constituerait en réalité un apport en compte courant que ferait un actionnaire à sa filiale. Elle ajoute qu’un actionnaire privé ne procède pas à une analyse de rentabilité pour de telles avances puisqu’il s’agirait en réalité d’un prêt visant à permettre à sa filiale de développer ses activités au profit de son actionnaire. De son point de vue, cela se trouve d’autant plus vrai en l’espèce, qu’il s’agit d’un transfert financier entre services de la même entité juridique, à savoir la CCI. Le risque financier de ces avances serait donc, d’après la France, nul pour la CCI puisqu’elle est propriétaire des terrains et de l’infrastructure dont la valeur excède largement le montant des avances. Un tel argument ne pourrait être pertinent que si, en octroyant ces avances pour permettre la poursuite du fonctionnement de l’aéroport de La Rochelle, la CCI pouvait s’attendre à ce que celui-ci génère à plus ou moins long terme une rentabilité qui permette à la CCI non seulement de se faire rembourser ces avances, mais de surcroît, de recevoir un «retour sur investissement» rémunérant les capitaux engagés, au travers d’éventuels bénéfices réalisés par l’aéroport.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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