(289) S’agissant de la sous-facturation présumée des services fournis par le service général de la CCI à l’aéroport entre 2006 et 2012, la France allègue que le coût des prestations communes aux différents services de la CCI, comme des prestations de structure liées à la comptabilité, à l’informatique, aux ressources humaines, etc., était ventilé entre lesdits services selon une clé de répartition analytique et était ainsi réparti sur la base de critères objectifs. La France allègue également que la CCI a fait une analyse détaillée en fonction de l’évolution du volume d’activité traité et que cette clé de répartition est en parfaite adéquation avec l’évolution du trafic de l’aéroport. De plus, la France allègue qu’un contrôle de l’application de la clé de répartition a été effectué chaque année, étant donné que les comptes de la CCI sont validés par un co-commissariat aux comptes du fait de la consolidation du groupe CCI.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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