(299) Tout d’abord, comme précisé à la section 3.1.1.5, ces contributions ont été versées dans le cadre de conventions entre la CCI d’une part et le Département de Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et la Région Poitou-Charentes d’autre part. Or, ces conventions ne précisent ni le type d’actions de promotion qui seront engagées par la CCI ni les prestataires en charge de ces actions de promotion. En particulier, ces conventions ne mentionnent pas le fait que les prestataires de ces actions de promotion seront des compagnies aériennes ou leurs filiales. Dans ses observations du 4 juin 2012, la CCI précise d’ailleurs que «l’aéroport souligne que les collectivités publiques, lorsqu’elles s’engagent à soutenir les actions de promotions marketing de l’aéroport de La Rochelle, n’entendent aucunement se lier à un opérateur de services marketing particulier, ce qui ressort à suffisance des conventions de marketing qu’elles concluent, le nom de l’opérateur desdits services n’y étant même pas mentionné». Il apparaît ainsi que la CCI a bénéficié d’une importante autonomie s’agissant du choix du type d’actions de promotion et des prestataires de ces services.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 299
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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