(304) En vertu du point 25 des lignes directrices de 2014, la zone d’attraction d’un aéroport donné est un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Le point 25 des lignes directrices de 2014 précise toutefois que la zone d’attraction d’un aéroport donné peut varier et doit tenir compte des spécificités de chaque aéroport. En effet, les dimensions et la configuration de la zone d’attraction varient d’un aéroport à l’autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l’aéroport, notamment i) son modèle d’exploitation, ii) sa localisation et iii) les destinations qu’il dessert.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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