Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 304

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 304 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(304) En vertu du point 25 des lignes directrices de 2014, la zone d’attraction d’un aéroport donné est un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Le point 25 des lignes directrices de 2014 précise toutefois que la zone d’attraction d’un aéroport donné peut varier et doit tenir compte des spécificités de chaque aéroport. En effet, les dimensions et la configuration de la zone d’attraction varient d’un aéroport à l’autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l’aéroport, notamment i) son modèle d’exploitation, ii) sa localisation et iii) les destinations qu’il dessert.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).