(305) S’agissant de l’aéroport d’Angoulême, la Commission relève d’abord que cet aéroport se trouve à plus de deux heures en voiture et à 150 km de l’aéroport de La Rochelle. Ainsi, la distance entre ces deux aéroports est significativement supérieure à celle fixée par le point 25 des lignes directrices de 2014, ce qui est en principe de nature à exclure l’aéroport d’Angoulême de la zone d’attraction de La Rochelle. La Commission relève également que les aéroports de La Rochelle et d’Angoulême ont des modèles d’exploitation relativement différents. En effet, durant la période considérée (2001-2012), les activités aéroportuaires de La Rochelle ont été fondées principalement sur le transport de passagers sur des lignes régulières vers des destinations européennes opérées par des compagnies aériennes à bas coûts telles que Ryanair ou easyJet (voir considérant 29). En revanche, les activités aéroportuaires d’Angoulême ont considérablement varié pendant cette période: i) entre 2004 et 2007, une seule ligne régulière domestique (à obligations de service public) était opérée entre Angoulême et Lyon; ii) entre 2008 et 2009, une seule ligne régulière à destination de Londres-Stansted a été opérée d’avril à octobre par Ryanair; iii) entre 2010 et 2011, aucune ligne régulière n’a été opérée depuis l’aéroport d’Angoulême.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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