(308) S’agissant des plateformes de Niort et de Rochefort, la Commission relève que ces deux aéroports sont situés à respectivement 60 minutes de voiture (75 km) et 50 minutes en voiture (54 km) de l’aéroport de La Rochelle. Toutefois, comme rappelé au considérant 304, la zone d’attraction d’un aéroport donné peut varier et doit également tenir compte d’autres caractéristiques de l’aéroport, telles que son modèle d’exploitation et les destinations desservies. S’agissant du modèle d’exploitation, les activités aéroportuaires de La Rochelle — fondées principalement sur le transport de passagers sur des lignes régulières opérées par des compagnies aériennes commerciales de grande ampleur telles que Ryanair ou easyJet — diffèrent fondamentalement de celles des aéroports de Niort et de Rochefort. Comme l’a souligné la France, ces deux plateformes sont principalement dédiées aux activités d’aéroclubs et d’aviation légère et n’accueillent pas de transporteurs aériens publics. Par ailleurs, ces deux plateformes ne sont dotées d’aucun service permettant l’accueil de compagnie aérienne pour l’opération de liaisons régulières, contrairement à l’aéroport de La Rochelle qui accueille plusieurs compagnies aériennes offrant des liaisons régulières vers plusieurs destinations en France et en Europe.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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