(317) En effet, premièrement, la gestion de l’aéroport de La Rochelle ne peut être considérée dans son ensemble comme un authentique SIEG, comme il a été démontré au considérant 261. Par conséquent, comme les différentes mesures susmentionnées ont été octroyées pour financer l’exploitation de l’aéroport dans son ensemble, elles ne remplissent pas les critères prévus par la décision SIEG de 2005.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.