(323) En revanche, les subventions versées entre 2000 et 2005 ont été octroyées à la CCI-aéroport avant l’entrée en vigueur des lignes directrices de 2005, à une époque où il n’existait pas de critère de compatibilité spécifique pour les aides à l’investissement en faveur des aéroports. La Commission doit donc apprécier ces subventions directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, en tenant compte de sa pratique décisionnelle à cet égard. Il convient de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission quant à l’évaluation de la compatibilité des aides octroyées aux gestionnaires d’aéroports a été consolidée par les lignes directrices de 2005. Dès lors, la Commission estime qu’il convient d’apprécier la compatibilité des subventions versées entre 2000 et 2005 avec le marché intérieur à la lumière des principes définis dans les lignes directrices de 2005 et à la lumière de la jurisprudence.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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