Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 365

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 365 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(365) Comme il a été démontré précédemment, la France a commis une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que la gestion de l’aéroport de La Rochelle était, dans son ensemble, un SIEG. En particulier, l’activité du gestionnaire de l’aéroport de La Rochelle consistant à accueillir des vols commerciaux de transport de voyageurs dans cet aéroport ne saurait être considérée comme un authentique SIEG. Dans la mesure où les différentes mesures de soutien financier faisant l’objet du présent examen visaient à financer l’exploitation de l’activité de l’aéroport dans son ensemble, elles ne peuvent être considérées comme des compensations de service public octroyées en vue de la gestion d’un authentique SIEG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).