(380) Selon les lignes directrices de 2014, lorsqu’un aéroport est situé dans la même zone d’attraction qu’un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d’exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l’incidence probable sur le trafic de l’autre aéroport situé dans cette zone d’attraction. L’aéroport de La Rochelle n’est pas en concurrence dans sa zone d’attraction avec un autre aéroport présentant le même modèle d’exploitation. En effet, les aéroports de Niort et de Rochefort servent des segments de marchés différents et ne sont donc, les uns pour les autres, que des substituts imparfaits (voir considérants 308 et 309). Quant à l’aéroport d’Angoulême, il ne se situe pas dans la zone d’attraction de l’aéroport de La Rochelle. Il peut donc être conclu que l’incidence probable du trafic de La Rochelle sur les aéroports voisins a été prise en considération et qu’un impact notable pouvait être exclu.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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