Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 40 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(40) En complément de la taxe d’aéroport, le gestionnaire de l’aéroport de La Rochelle a également reçu de l’État des subventions provenant du Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien («FIATA»). Le FIATA avait pour but de compléter le produit de la taxe d’aéroport, souvent trop faible pour les aéroports à faible trafic qui ne peuvent fixer un niveau de taxe d’aéroport trop élevé pour leurs usagers. À compter de 2008, l’État a remplacé ce dispositif par une majoration de la taxe d’aéroport, ayant pour effet de fixer la taxe à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts des missions de sûreté et de sécurité pour certains aéroports. Le surplus ainsi engendré est redistribué aux plus petits aéroports afin de compléter le produit de la taxe d’aéroport qui y est prélevée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).