(406) À titre préliminaire, la Commission souligne qu’en vue d’apprécier spécifiquement l’imputabilité à l’État des mesures en cause (à savoir les versements publics octroyés au titre desdits contrats), il n’importe pas de faire une distinction entre la CCI dans son ensemble, la CCI-service général et la CCI-aéroport. En effet, la CCI-aéroport n’a pas de personnalité juridique distincte de la CCI et les différents contrats ont été conclus par le président de la CCI ou sous son contrôle. La CCI-aéroport n’est pas une entité distincte dotée d’une propre autonomie décisionnelle autre que pour ce qui touche à la gestion de l’aéroport au jour le jour. Il s’ensuit que les comportements de la CCI-aéroport et de la CCI dans son ensemble doivent être appréciés conjointement dans leurs relations avec les compagnies aériennes et leurs filiales aux fins de l’application du principe de l’opérateur en économie de marché. La Commission tient à rappeler que cette approche a déjà été retenue dans sa pratique décisionnelle.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 406
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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