(416) S’agissant de la compagnie Buzz, comme indiqué à la section 3.2.2.3, la France a précisé qu’aucun versement marketing n’a ainsi été fait à la compagnie Buzz étant donné que les actions de promotion et les dépenses de communication concernant Buzz mentionnées dans le rapport de la CRC correspondent en réalité à des actions de communication effectuées dans le cadre d’une convention passée avec Maison de la France et non avec Buzz. De plus ces actions de promotions n’étaient pas liées à la société Buzz. La procédure formelle d’examen a ainsi permis de lever les doutes de la Commission concernant l’existence d’une potentielle aide en faveur de Buzz.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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