(420) Il apparaît que ce système de rabais était applicable à toute compagnie aérienne opérant ou souhaitant opérer depuis l’aéroport de La Rochelle et satisfaisant aux conditions définies par la décision tarifaire du 27 mars 2008. Toute compagnie aérienne pouvait en effet bénéficier de ces rabais pour le lancement de nouvelles lignes ou la poursuite de l’exploitation de lignes existantes pendant la saison aéronautique hivernale. Par ailleurs, rien n’indique que ces conditions aient eu pour effet de limiter le bénéfice de ces rabais à certaines compagnies aériennes.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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