Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 420

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 420 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(420) Il apparaît que ce système de rabais était applicable à toute compagnie aérienne opérant ou souhaitant opérer depuis l’aéroport de La Rochelle et satisfaisant aux conditions définies par la décision tarifaire du 27 mars 2008. Toute compagnie aérienne pouvait en effet bénéficier de ces rabais pour le lancement de nouvelles lignes ou la poursuite de l’exploitation de lignes existantes pendant la saison aéronautique hivernale. Par ailleurs, rien n’indique que ces conditions aient eu pour effet de limiter le bénéfice de ces rabais à certaines compagnies aériennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).