(421) Ainsi, le système de rabais ayant été conçu et appliqué de manière non discriminatoire, l’avantage conféré aux compagnies Flybe et Aer Arann n’est pas sélectif. En conséquence, le système de rabais appliqué aux compagnies Flybe et Aer Arann n’est pas constitutif d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la condition de sélectivité faisant défaut.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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