(423) S’agissant des prestations d’assistance en escale prévues par les contrats successifs conclus avec Ryanair, notamment le contrat 1, la procédure formelle d’examen a permis de lever les doutes de la Commission concernant l’existence réelle de ces prestations. En effet, comme indiqué au paragraphe (72), la CCI n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire entre Ryanair et Atlantica (la société d’assistance en escale) et le contrat 1 ne faisait que préciser la tarification fixée par Atlantica. Ainsi, les prestations d’assistance en escale prévues par les contrats successifs conclus avec Ryanair n’impliquent aucun avantage économique en faveur de Ryanair.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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