Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 423 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(423) S’agissant des prestations d’assistance en escale prévues par les contrats successifs conclus avec Ryanair, notamment le contrat 1, la procédure formelle d’examen a permis de lever les doutes de la Commission concernant l’existence réelle de ces prestations. En effet, comme indiqué au paragraphe (72), la CCI n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire entre Ryanair et Atlantica (la société d’assistance en escale) et le contrat 1 ne faisait que préciser la tarification fixée par Atlantica. Ainsi, les prestations d’assistance en escale prévues par les contrats successifs conclus avec Ryanair n’impliquent aucun avantage économique en faveur de Ryanair.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).