(432) S’agissant des contrats qui ont été conclus entre la CCI et les entreprises Ryanair et AMS, la Commission doit en premier lieu s’interroger sur le fait de savoir si, aux fins de l’identification d’un avantage économique dont elles auraient bénéficié, Ryanair et sa filiale AMS devaient être considérées individuellement ou conjointement au moment de la signature des contrats.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 432
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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