(433) La Commission constate tout d’abord qu’AMS était, au moment de la signature des contrats, une filiale de Ryanair à 100 %, dont les dirigeants étaient des cadres supérieurs de Ryanair, et que cette société a été créée dans le seul but de fournir des prestations de marketing sur le site internet de Ryanair et n’exerçait pas d’autres activités. AMS agissait en fonction des intérêts de Ryanair et sous son contrôle, et les bénéfices qu’elle générait étaient destinés à Ryanair, sous forme de dividendes ou d’augmentation de la valeur de la société. Il peut dès lors être admis que Ryanair a exercé une influence décisive sur le comportement d’AMS.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 433
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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