(440) Une deuxième approche consisterait à considérer que la CCI a agi en tant qu’entité chargée d’une mission d’intérêt général, à savoir le développement économique de La Rochelle et de sa région, et qu’elle a acheté ces prestations de marketing afin d’exercer cette mission, indépendamment de sa qualité de gestionnaire de l’aéroport de La Rochelle. Cette deuxième approche trouverait son fondement dans le fait qu’en vertu de la loi, la CCI est investie d’une telle mission de développement économique.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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