(443) S’agissant de la France, la France a certes fait valoir, tel qu’exposé au considérant 210 que l’impact des mesures serait positif pour les activités de l’aéroport sur le développement régional et considère donc «naturel» que les collectivités territoriales, qui œuvreraient au développement économique et touristique de leur territoire, recourent à des services leur permettant de le promouvoir et d’y attirer des voyageurs. Cependant, la Commission relève que cette affirmation n’est pas partagée par la CCI (voir considérant 445) et est contrebalancée par ses observations faites à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, exposées au considérant 212, dans lesquelles la France considère que, «[q]uant aux considérations ayant mené la CCI à conclure les conventions examinées, la possibilité de diffuser des annonces publicitaires concernant l’aéroport de La Rochelle et sa région, de même que concernant toutes les destinations desservies par l’aéroport sur un site internet aussi fréquenté que celui de Ryanair représentait une opportunité d’attirer une clientèle supplémentaire, que la CCI, désireuse d’augmenter le trafic et donc les recettes de l’aéroport, a naturellement saisie». La France ajoute que, «[d]u point de vue de l’aéroport de La Rochelle, sa stratégie de soutien marketing a porté ses fruits puisqu’il en a résulté une forte augmentation du nombre de passagers au cours de la période, conduisant par là même à l’accroissement constant des redevances aéroportuaires et des recettes extra aéronautiques […]».
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 443
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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