(446) La Commission considère que parmi les deux approches évoquées ci-dessus, la première doit être retenue. En effet, il est courant pour un gestionnaire d’aéroport de conclure, dans le cadre de son activité économique, des arrangements avec les compagnies aériennes prévoyant des tarifs différenciés et, dans certains cas, l’octroi de mesures d’incitation et d’aides à la commercialisation substantielles à ces compagnies. À cet égard, la Commission considère qu’en principe, la conclusion de contrats de prestations marketing relève de l’activité économique d’un gestionnaire d’aéroport.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 446
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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