(459) De surcroît, comme expliqué aux considérants 81 à 114, les contrats de services marketing conclus avec Ryanair (contrats A et B) contiennent l’engagement de Ryanair d’opérer certaines liaisons, tandis quand les contrats de services marketing D, G, H, I, J, K conclus avec AMS indiquent explicitement qu’ils «trouvent [leur] origine dans l’engagement de Ryanair d’exploiter» certaines liaisons faisant l’objet de contrats de services aéroportuaires sous-jacents. La présence de telles clauses démontre que le contrat de services marketing n’existerait pas en dehors de l’exploitation par Ryanair des liaisons visées par le contrat de services marketing. Cette conclusion n’est pas remise en cause pour les contrats C, E et F qui ne constituent que des amendements aux contrats préexistants, et dont les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause le lien entre l’exploitation desdites liaisons par Ryanair et les prestations de marketing.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 459
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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