(460) Enfin, les montants versés à Ryanair au titre de certains contrats de services marketing (contrats A et B) sont subordonnés au nombre de rotations effectuées par Ryanair. À titre d’illustration, le contrat A conclu avec Ryanair prévoit en son article 3 que, «[s]i Ryanair n’atteint pas un taux de remplissage annuel de 60 % sur un nombre minimum de 340 rotations par année calendaire […] les paiements seront recalculés en proportion du nombre de passagers transportés». L’inclusion d’une telle disposition démontre que l’objectif essentiel du contrat de services marketing n’est pas d’une manière générale la promotion de La Rochelle et de sa région, mais, de façon beaucoup plus spécifique, l’atteinte par Ryanair d’objectifs chiffrés de transport de passagers à destination de La Rochelle.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 460
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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