Décision (UE) 2023/1683 · Article

Article considérant 460

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
RéférenceConsidérant 460 de la décision (UE) 2023/1683EUR-Lex →

(460) Enfin, les montants versés à Ryanair au titre de certains contrats de services marketing (contrats A et B) sont subordonnés au nombre de rotations effectuées par Ryanair. À titre d’illustration, le contrat A conclu avec Ryanair prévoit en son article 3 que, «[s]i Ryanair n’atteint pas un taux de remplissage annuel de 60 % sur un nombre minimum de 340 rotations par année calendaire […] les paiements seront recalculés en proportion du nombre de passagers transportés». L’inclusion d’une telle disposition démontre que l’objectif essentiel du contrat de services marketing n’est pas d’une manière générale la promotion de La Rochelle et de sa région, mais, de façon beaucoup plus spécifique, l’atteinte par Ryanair d’objectifs chiffrés de transport de passagers à destination de La Rochelle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).