(463) Il convient également de noter que la France a mis elle-même en évidence le lien entre les paiements prévus par les contrats de services marketing et les liaisons exploitées par les compagnies aériennes: «Le développement d’un aéroport est entièrement fonction de l’augmentation de son volume de passagers, d’où la nécessité de mener des campagnes de publicité de nature à faire connaître les routes desservies par l’aéroport, les points d’attraction touristique de la région, etc. La diffusion des publicités sur des sites internet hautement fréquentés constitue donc un service essentiel rendu à tout aéroport régional en développement. Ce besoin a fait naître, notamment parmi les compagnies low cost, des pratiques consistant à proposer aux aéroports des services de marketing et de publicité» (soulignement ajouté par la Commission). Il ressort de cette affirmation que les paiements prévus par les contrats de services marketing faisaient partie intégrante de la relation commerciale entre la CCI et les compagnies aériennes pour l’exploitation et le développement de liaisons. Il en résulte également que l’objet de ces paiements n’était pas seulement de promouvoir la fréquentation de La Rochelle et de sa région, de manière générale, mais surtout de promouvoir spécifiquement les liaisons opérées par les compagnies aériennes opérant depuis l’aéroport de La Rochelle.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 463
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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