(465) La Commission relève que la CCI-aéroport a conclu un accord de services aéroportuaires (contrat 1) le 10 décembre 2003, soit quelques jours après la conclusion du contrat de services marketing A survenue le 1er décembre 2003. En outre, la durée du contrat de services marketing A (du 1er mai 2003 au 31 décembre 2003) est en totalité couverte par la même période d’application du contrat 1, soit du 1er mai 2003 au 30 avril 2006. Enfin, les obligations de trafic annuelles dans les deux contrats et les liaisons opérées sont identiques. Dès lors, la Commission considère que ces deux contrats constituent une seule et unique transaction, et qu’ils doivent donc être appréciés conjointement.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 465
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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