(467) Même si les deux contrats ont une date d’expiration commune et inclut des obligations de trafic et des liaisons opérées similaires, la Commission observe que la France n’a pas justifié le report de la signature du contrat au 3 juin 2004, alors que celui-ci est présenté comme étant conclu le 1er janvier 2004. Dès lors, la Commission en conclut qu’il y a lieu d’apprécier le contrat B isolément.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 467
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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