(468) La Commission relève que la CCI-aéroport a conclu deux accords de services aéroportuaires (contrats 2 et 3) le 1er mai 2006, soit seulement 1 mois après la conclusion des contrats de services marketing C et D survenue le 1er avril 2006. En outre, ces quatre contrats couvrent la même période d’exploitation, soit du 1er mai 2006 au 30 avril 2009. De surcroît, les contrats 2 et C d’une part et les contrats 3 et D d’autre part, signés à un moins mois d’intervalle, visent le même aéroport (Londres-Stansted pour les contrats 2 et C et Dublin pour les contrats 3 et D) et incluent des objectifs de trafic identiques (95 000 passagers pour Londres-Stansted et 45 000 passagers pour Dublin). Par ailleurs, les contrats de services marketing relatifs à ces deux aéroports sont identiques, à l’exception des seules obligations de trafic, des montants versés au titre des prestations de marketing et du volume des prestations de marketing. Il en va de même pour les contrats de services aéroportuaires qui sont identiques, à l’exception des obligations de trafic. Dès lors, la Commission considère que ces quatre contrats constituent une seule et unique transaction, et qu’ils doivent donc être appréciés conjointement.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 468
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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