(472) La Commission relève que la CCI-aéroport a conclu quatre contrats de services marketing relatifs aux liaisons opérées par Ryanair depuis La Rochelle à destination de Londres-Stansted (contrat G), Bruxelles-Charleroi (contrats H et J), et Dublin (contrat I) le 17 septembre 2009. En outre, ces quatre contrats couvrent la même période d’exploitation, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Par ailleurs, le contenu des contrats de services marketing G, H et I est identique, à l’exception des seules obligations de trafic, du montant des prestations de marketing et du volume des prestations de services marketing. S’agissant du contrat J, il s’agit d’un avenant au contrat H dont le seul objet est d’introduire une augmentation, au demeurant marginale, du montant de la prestation de marketing déjà prévu au contrat H signé le même jour. Dès lors, la Commission considère que ces quatre contrats constituent une seule et unique transaction, et qu’ils doivent donc être appréciés conjointement.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 472
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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