(473) Le contrat de services aéroportuaires 5 a été signé le 13 janvier 2010. Il couvre la période allant du 1er mai 2009 au 30 avril 2012. La Commission relève que ce contrat concerne les aéroports de Londres-Stansted, Bruxelles-Charleroi et Dublin (avec la possibilité pour Ryanair d’opérer une ou plusieurs autres liaisons à destination de La Rochelle), à l’instar du groupe de contrats G-H-I-J. Toutefois, la Commission observe que la période d’application du contrat 5 diffère de celle du groupe G-H-I-J et que la date de sa signature est postérieure de près de 5 mois à celle dudit groupe. En substance, la Commission relève que le contrat 5 n’impose aucune obligation de trafic à Ryanair, et n’inclut aucune prestation marketing au profit de Ryanair/AMS. Il ne fait en réalité que retranscrire a posteriori sous forme contractuelle le montant unitaire des redevances aéroportuaires dont Ryanair a dû s’acquitter depuis le 1er mai 2009. Dans ces conditions, la Commission considère que le contrat 5 ne doit pas être analysé comme faisant partie du groupe de contrats G-H-I-J.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 473
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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