(474) La Commission relève que la CCI-aéroport a conclu un contrat de services aéroportuaires (contrat 6) le 1er février 2010, soit moins d’un mois avant la conclusion du contrat de services marketing K survenue le 25 février 2010. Le contrat 6 porte sur les services aéroportuaires à fournir à Ryanair pour les liaisons à destination de Londres-Stansted (Grande-Bretagne), Dublin (Irlande), Bruxelles-Charleroi (Belgique) et Oslo-Rygge (Norvège) pour la période 28 mars 2010-31 mars 2013 et, inclut des obligations de trafic pour Ryanair. De son côté, le contrat K régit les prestations de marketing devant être fournies sur les versions irlandaises, norvégiennes, néerlandaises et britanniques de la page d’accueil de Ryanair pendant la période 31 mars 2010-30 mars 2013. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission considère que le contrat 6 et le contrat K doivent être appréciés conjointement.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 474
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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