(475) S’agissant du contrat 5, bien qu’il ait été signé début 2010 tout comme le contrat K, la Commission relève qu’il couvre une période antérieure à celle du contrat K. De plus, le contrat 5 n’inclut pas de liaison à destination de la Norvège alors que le contrat K régit les prestations de marketing devant être fournies sur la version norvégienne page d’accueil de Ryanair. Quant au contrat suivant signé par la CCI-aéroport et Ryanair/AMS (contrat de services marketing L), celui-ci est signé près de 4 mois après le contrat K et concerne l’aéroport de Cork, qui n’est pas visé par le contrat de services aéroportuaires 6. La Commission considère donc que le contrat 5 et le contrat L ne peuvent être rattachés au groupe de contrats 6-K.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 475
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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