(478) La Commission relève que les contrats 7 et M ont pour objet commun la nouvelle liaison que Ryanair entend ouvrir depuis l’aéroport de La Rochelle à destination de Porto (Portugal). Compte tenu de la concomitance des dates de signature et de l’identité de la liaison concernée, la Commission considère que la circonstance que le contrat de services marketing M est plus court que le contrat de services aéroportuaires 7 ne peut affecter la constatation générale suivant laquelle la CCI-aéroport et Ryanair ont manifestement décidé d’organiser concomitamment la gestion opérationnelle, commerciale et financière de la nouvelle liaison à destination de Porto par le biais de ces deux contrats, à l’instar des autres destinations opérées par Ryanair depuis l’aéroport de La Rochelle.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 478
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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