(482) Comme déjà mentionné aux considérants 117 à 120, la CCI a conclu avec la compagnie Jet2 un contrat signé le 4 juillet 2008. Ce contrat inclut tout d’abord des dispositions relatives à des prestations de services aéroportuaires et prévoit l’octroi d’importants rabais sur les redevances aéroportuaires. Ce contrat prévoit par ailleurs le paiement d’une contribution marketing liée à l’exploitation de la ligne La Rochelle-Leeds. Ce contrat doit donc être considéré comme une seule et unique mesure dont la rentabilité fera, à l’instar des contrats conclus par la CCI avec Ryanair/AMS, l’objet d’un examen par la Commission à la section 7.1.1.3.
Décision (UE) 2023/1683 · Article
Article considérant 482
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1683
RattachementDécision (UE) 2023/1683
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1683)
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